La concession et la gestion des zones franches définies : Cap sur le marché africain

La concession et la gestion des zones franches définies : Cap sur le marché africain

L’Algérie qui se prépare à la création de cinq zones franches, dont les travaux de celle de Tindouf sont déjà lancés, a mis en place un cadre réglementaire régissant les modalités de concession et de gestion de ces nouvelles zones.

Par Farid D.

En effet, un décret exécutif vient d’être publié au Journal Officiel (JO) n 36. Il s’agit du décret n 24-168 signé par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le 28 mai dernier, qui a pour objet de fixer les modalités de concession de la gestion des zones franches, moyennant une redevance acquittée auprès de l’administration domaniale.

En vertu de ce texte, la zone franche comporte l’ensemble des biens immeubles et meubles, notamment, les infrastructures, les immeubles et les terrains destinés aux activités des opérateurs économiques activant au niveau de cette zone, ainsi que les locaux abritant les services publics.

L’implantation géographique de la zone franche, sa délimitation, sa superficie, sa vocation ainsi que les activités dont l’exercice y est autorisé, sont fixées par un autre décret portant sa création, est-il mentionné dans ce texte.

Ces zones franches sont destinées aux activités industrielles, commerciales et des prestations de services, notamment l’activité d’exportation. C’est le but principal de l’Algérie qui veut booster ses exportations hors hydrocarbures, tout en diversifiant son économie nationale.

Dans son plan d’action, le gouvernement sous les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en place une stratégie nationale, en associant les différents acteurs, afin de hisser les exportations hors hydrocarbures, notamment, vers le continent africain, et d’atteindre les 30 milliards de dollars à l’horizon 2029.

Un objectif «réalisable» nécessitant le renforcement des investissements et un déploiement sur les marchés internationaux, dont ceux africains notamment. Le choix d’aller conquérir des parts sur le marché africain, dont les échanges sont actuellement infimes, a été bien étudié, se basant sur des études économiques.

En effet, la proximité géographique et le développement d’infrastructures de base (routes et lignes aériennes et maritimes), en plus de zones franches qui seront implantées avec cinq pays frontaliers, à savoir, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye et la Tunisie, le produit «made in algeria» inondera les marchés africains et dont la demande est en pleine croissance.

À cet effet, une première zone franche sera bientôt opérationnelle. Il s’agit de la « zone franche commerciale de Tindouf» destinée aux activités commerciales, notamment l’activité d’exportation.

À travers cette «fenêtre» commerciale, les opérateurs économiques algériens veulent doubler nos exportations vers le la Mauritanie et aller surtout à la conquête de la région de la CEDAO, dont plusieurs opportunités d’affaires sont offertes.

Ainsi, la coopération avec les pays de cette région comme le Sénégal et la Côte d’Ivoire, sera également une occasion pour l’Algérie de s’approvisionner en matières premières de plusieurs intrants nécessaires aux industries de transformation.

Donc, le renforcement de la coopération interafricaine ne pourrait qu’être bénéfique pour l’Algérie qui œuvre au renforcement de ses relations avec les pays du contient, en contribuant à son développement.

Une concession pour une durée de 65 ans renouvelable

Par ailleurs, et selon les dispositions de ce décret, c’est l’Etat qui prend en charge l’élaboration des études relatives à l’aménagement de la zone franche et la réalisation des infrastructures portant sur son relai aux divers axes du transport, son raccordement aux divers réseaux, sa clôture et la mise en place des installations nécessaires au niveau des accès de contrôle, lit-on dans l’art 4 de ce décret.

S’agissant de la gestion de la zone franche, elle est concédée par le ministre chargé du commerce au profit d’un établissement public à caractère industriel et commercial en tant que concessionnaire qui doit s’acquitter d’une redevance versée annuellement et sur la base d’un cahier des charges et d’une convention élaborés, dont des modèles types ont été annexés au présent décret.

La gestion de la zone franche est concédée pour une durée maximale de soixante-cinq (65) ans renouvelable pour une durée n’excédant pas cette durée, est-il précisé dans le même décret.

Elle peut être renouvelée pour une durée qui n’excède pas cette durée, à la demande des parties ou de celle de l’une d’elles, une (1) année avant l’échéance.

En outre, la concession peut être résiliée à tout moment dans les cas suivants : « à la demande des parties ou d’un commun accord et, dans ce dernier cas, les conditions, les procédures et les conséquences qui en découlent sont fixées dans l’accord de résiliation ; pour l’inexécution des clauses contractuelles par le concessionnaire après deux (2) mises en demeure notifiées par l’autorité concédante demeurées infructueuses. Dans ce cas, il en supporte la responsabilité et n’ouvre droit à aucune indemnisation ; avant l’entame de toutes procédures de résiliation, une première mise en demeure est notifiée au concessionnaire par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée dans l’acte de concession».

Le même décret stipule, dans l’art 12, que le concessionnaire prend en charge, à l’intérieur de la zone franche, les travaux d’aménagement nécessaires, conformément au plan d’aménagement de la zone franche, se rapportant, notamment, à l’aménagement des voieries et des parkings ; au raccordement aux différents réseaux d’énergie, de communication et d’eau ; à la construction des immeubles dédiés à l’activité de gestion de la zone franche et de prestations de services, ainsi que ceux destinés aux activités des opérateurs économiques.

Mise en place d’un comité national consultatif de zone franche

En vertu de l’Art 15, «le concessionnaire dispose d’un droit exclusif de jouissance sur les biens immeubles et meubles mis à sa disposition dans le cadre de la concession, ainsi que sur les biens qu’il réalise lui même» et qu’il «met à la disposition des opérateurs économiques, ces biens et leur assure toutes les conditions appropriées qui leur permet de bénéficier du droit de jouissance et leur garantit la non opposition des tiers à l’exploitation».

Le décret prévoit également la création d’un «comité national consultatif de zone franche présidé par le ministre chargé du commerce et/ou son représentant» qui émet un avis, entre autres, concernant, «la modification de l’implantation géographique de la zone franche, de sa délimitation, de sa superficie, de sa consistance, de son fonctionnement et sa vocation ainsi que des activités dont l’exercice y est autorisé».

Il émet également un avis concernant «le projet du plan d’aménagement de la zone franche ; les délais de réalisation de travaux d’aménagement ; l’évaluation de l’impact de l’activité de la zone franche sur l’économie nationale et la proposition de création de nouvelles zones franches».

A. R.

Quitter la version mobile