Accord d’association Algérie-Union européenne : Les raisons du blocage

Port d'Alger

Photo : D. R.

L’Accord d’association Algérie-UE est, pour le moins qu’on puisse dire, en stand-by. L’Algérie qui s’estimait lésée, avait –pour rappel- demandé, depuis au moins deux ans, sa révision, afin de corriger les iniquités, mais surtout pour asseoir une meilleure base d’échanges mutuellement bénéfique. Cependant, il fallait compter sans la mauvaise foi du partenaire européen, et particulièrement suite à quelques brouilles avec certains Etats de l’UE qui ont, toujours, la prétention d’imposer leurs choix. 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, M. Ahmed Attaf, qui était la semaine dernière, en visite en Hongrie, n’a pas manqué de rappeler cette situation de «blocage» des relations entre les deux parties, estimant que cela est préjudiciable. La solution peut-elle se trouver dans la révision de l’accord d’association? Pour Alger, en tout cas, c’est la seule solution.

Entré en vigueur le 1er septembre 2005, l’accord d’association avec l’Union européenne a engendré entre 25 et 28 milliards de dollars de pertes fiscales pour l’Algérie en l’espace de 17 ans. Telle est la principale raison pour laquelle l’Algérie milite donc pour renégocier certains de ses termes pour en faire un cadre d’échange équitable et gagnant-gagnant pour les deux parties.

Si l’accord a été négocié en 2002 «dans des conditions particulières», alors que l’Algérie tentait de revenir graduellement sur la scène internationale après une décennie de tragédie sanglante et d’isolement.

Bien qu’il englobe une multitude de domaines de coopération, politique, économique, culturel, la libre circulation des personnes et autres, mais c’est le volet relatif au rééquilibrage des échanges commerciaux qui motive le plus la demande de la partie algérienne à renégocier l’accord en question.

«Libre circulation des marchandises» ?

Pour donner un caractère d’équité effective à l’accord en question, on cite une série d’articles qui y sont contenus et appelés donc à être revus. Il s’agit ainsi des articles 11, 16, 17 et 24, notamment. Portant tous sur l’encadrement des flux de marchandises entre les deux parties, mais que stipulent-ils pour nécessiter ainsi une révision? C’est la question que d’aucuns se posent pour une meilleure compréhension des raisons qui motivent la volonté de l’Algérie à revoir ce volet de l’un des plus importants accords conclus à l’échelle internationale et régionale.

Inscrit au titre 2 de l’accord, portant «libre circulation des marchandises», dans son premier chapitre sur «les produits industriels», l’article 11 donne la possibilité à l’Algérie de bénéficier de «mesures exceptionnelles» de durée limitée dérogeant aux dispositions de levée des barrières douanières. 

Toutefois, ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux. Les droits de douane à l’importation applicables en Algérie à des produits originaires de la Communauté (UE, ndlr.), introduites par ces mesures, ne peuvent excéder 25% ad valorem (c’est-à-dire de la valeur de ces biens, ndlr) et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. 

La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15% des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles (…). Dans sa conception actuel, ledit article est codifié d’une telle sorte à ne laisser qu’une marge marginale pour l’Algérie de surseoir à la levée des barrières douanières pour des produits ou services jugés préjudiciables à l’économie nationale.

Ainsi, avec cet article 11, l’UE reconnait donc à l’Algérie un droit de prendre des mesures de protection, mais ces mesures sont soumises à des conditions défavorables, puisque les droits de douanes à protéger sont limités à 25% et il exige aussi la mention de préférence de produit d’origine de l’Union européenne. 

Quotas, taxes et droits de douane

L’article 16, relevant du chapitre 2, portant «produits agricoles, produits de la pêche et produits agricoles transformés», lui, définit en 4 axes le cadre des échanges algéro-européens dans le secteur agricole. Ainsi, il y est énoncé qu’«en cas d’établissement d’une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en œuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et l’Algérie peuvent modifier, pour les produits qui en font l’objet, le régime prévu à l’accord; la partie procédant à cette modification en informe le Comité d’association.

A la demande de l’autre partie, le Comité d’association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie; au cas où la Communauté ou l’Algérie, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu au présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l’autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord; la modification du régime prévu par l’accord fera l’objet, sur demande de l’autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d’association».

Définissant les conditions de suppression des taxes et droits de douanes auxquelles doivent se soumettre les deux parties (l’Algérie et l’UE), l’article 17, lui aussi, met à nu le déséquilibre entre les deux parties, ce qui rend l’accord moins équitable. Il stipule en effet qu’«aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés ; aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation ou à l’exportation, ni mesure d’effet équivalent n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie (…)».

Enfin, l’article 24, donnant l’avantage à l’Algérie de prendre des mesures de sauvegarde, en arrêtant l’importation d’une catégorie de produits si elle porte préjudice à la production nationale, nécessite d’être renégocié également pour rendre son champs d’application plus efficace et avantageux.

R. E.

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